Publié le Vendredi 09 juillet 2021
Temps de lecture : 5 mn

La déontologie impose au médecin de donner ses soins à toute personne les demandant et en toute situation.
Si des situations particulières permettent à un médecin de refuser ses soins, elles ne peuvent être fondées sur un motif discriminatoire. Des conditions précises s’imposent à lui. (voir notre )
«le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
«Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
«Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée».
Toute attitude discriminatoire avérée est passible de poursuite disciplinaire.
Toute attitude discriminatoire nuit à l'accès aux soins, et peut aboutir à un renoncement aux soins préjudiciable au patient et est constitutive d'un refus de soins.
du code de la santé publique prévoit que «aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ».
Il est précisé qu’un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs énoncés à l’article 225-1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (ancienne CMU-C et ACS) ou de l’AME.
Enfin, du code pénal indique que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résul-tant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée».
Un refus de soins discriminatoire est un refus de soins entrant dans l’une de ces situations.
En outre, le fait de fixer un rendez-vous à une date qui n’est pas justifiée par les contraintes professionnelles du médecin, le refus du tiers payant obligatoire ou la pratique de dépassement d’honoraires lorsqu’elle est interdite ou toute attitude discriminatoire entrainant un renoncement aux soins équivalent également à un refus de soins discriminatoire.
Il s’agit d’une faute déontologique dans toutes ces situations et d’une faute pénale dans beaucoup d'entre elles. Dans une telle situation, le conseil départemental de l’Ordre des médecins ou l’organisme local d’assurance maladie peut être saisi.
Pour en savoir plus lire dans le n°71 de Médecins :
Attitudes discriminatoires
La déontologie médicale impose au médecin d'avoir une attitude non discriminatoire : du code de la santé publique prévoit que :«le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
«Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
«Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée».
Toute attitude discriminatoire avérée est passible de poursuite disciplinaire.
Toute attitude discriminatoire nuit à l'accès aux soins, et peut aboutir à un renoncement aux soins préjudiciable au patient et est constitutive d'un refus de soins.
Refus de soins discriminatoires
du code de la santé publique (article 7 du code de déontologie médicale) précise qu'aucune personne ne doit faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins.du code de la santé publique prévoit que «aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ».
Il est précisé qu’un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs énoncés à l’article 225-1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (ancienne CMU-C et ACS) ou de l’AME.
Enfin, du code pénal indique que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résul-tant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée».
Un refus de soins discriminatoire est un refus de soins entrant dans l’une de ces situations.
En outre, le fait de fixer un rendez-vous à une date qui n’est pas justifiée par les contraintes professionnelles du médecin, le refus du tiers payant obligatoire ou la pratique de dépassement d’honoraires lorsqu’elle est interdite ou toute attitude discriminatoire entrainant un renoncement aux soins équivalent également à un refus de soins discriminatoire.
Il s’agit d’une faute déontologique dans toutes ces situations et d’une faute pénale dans beaucoup d'entre elles. Dans une telle situation, le conseil départemental de l’Ordre des médecins ou l’organisme local d’assurance maladie peut être saisi.
Pour en savoir plus lire dans le n°71 de Médecins :
- "Comment lutter contre les refus de soins discriminatoires"
- "Le refus de soins discriminatoire : une procédure de conciliation spécifique"
Juridiction ordinale
Retrouvez les ainsi que le fonctionnement de la et le des chambres disciplinaires.Défenseur des Droits
Le Conseil national de l'Ordre des médecins et le Défenseur des Droits ont signé une convention de partenariat afin de promouvoir :- les valeurs communes d'écoute et de respect des usagers du système de soin et des médecins,
- les valeurs d'équité et d'impartialité dans le traitement des réclamations,
- l'amélioration de l'accès aux droits et à la qualité du service rendu aux usagers du système de soins.
- du 11 décembre 2020 relative à la réclamation d’une personne bénéficiaire de l’aide médicale d’état, qui s’est vu refuser un rendez-vous par téléphone par le secrétariat d’un cardiologue
- du 5 décembre 2019 relative aux difficultés rencontrées par une patiente à la suite d’une intervention chirurgicale pour l’ablation de son utérus
- du 18 novembre 2019 relative aux difficultés rencontrées par une bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire afin de prendre rendez-vous pour son fils mineur auprès d’un radiologue
- du 25 octobre 2019 relative à une discrimination à l’accès aux soins d'une patiente en raison de sa séropositivité