Article 17 (article R.4127-17 du code de la santé publique)
Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
Sommaire du code
Article 17 (article R.4127-17 du code de la santé publique)
Le médecin ne peut pratiquer un acte d'assistance médicale à la procréation que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
Cet article explicite les dispositions correspondantes des lois modifiées de bioéthique (voir note 1).
1- L'assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle (voir note 2).
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple mais également d'éviter la transmission d'une maladie grave à l’enfant ou à l’un des membres d’un couple. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué (article L.2141-2 du code de la santé publique).
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons, le décès de l’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la vie commune ainsi que la révocation par écrit du consentement de l’un des membres du couple.
Un embryon ne peut être conçu in vitro qu'avec des gamètes provenant d’au moins un des membres du couple.
Il peut être recouru à l’assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur lorsqu'il existe un risque de transmission à l’enfant d'une maladie d'une particulière gravité ou à un membre du couple ou lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir.
Les embryons surnuméraires peuvent être conservés pendant un délai de 5 ans, avec l'accord écrit du couple consulté chaque année. Si le couple n’a plus de projet parental, il peut consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple (articles L. 2141-4, L. 2141-5 et R. 2141-2 du code de la santé publique).
Ce « don » d’embryons est destiné à des couples qui présentent une infertilité ou des risques de transmission à l’enfant d’une maladie d'une particulière gravité, et pour lesquels les techniques d’assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple y renonce (article L.2141.6 du code de la santé publique).
Les actes cliniques et biologiques d'assistance à la procréation doivent être effectués sous la responsabilité d'un praticien en mesure de prouver sa compétence dans ce domaine et dans un établissement ou laboratoire autorisé à les pratiquer (voir note 3]).
La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Les demandeurs doivent constituer un dossier de demande, assez analogue à celui établi pour les adoptions.
Toute violation de la loi constatée dans un établissement ou dans un organisme agréé entraîne immédiatement le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues. Outre les sanctions disciplinaires, tout médecin pratiquant des actes non conformes aux dispositions législatives et réglementaires est passible de peines de prison et d'amendes lourdes pouvant aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d'amende (article L. 2162-1 et suivants du code de la santé publique).
Tout médecin pratiquant de tels actes doit parfaitement connaître le contenu de la loi.
2- Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires
Sont interdites :
L’Agence de la biomédecine peut autoriser des recherches sur des embryons conçus in vitro et ne faisant plus l’objet d’un projet parental, sous la condition que le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple ait été recueilli et que celui-ci ait été dûment informé des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation (article L.2151-5 du code de la santé publique).
Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans que l’Agence de la biomédecine ait autorisé le protocole de recherche.
La loi a instauré une clause de conscience en vertu de laquelle « aucun chercheur, aucun ingénieur, aucun technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou des cellules souches embryonnaires » (article L.2151-7-1 du code de la santé publique).
(1) Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, révisée par la loi
n°2004-800 du 6 août 2004 et la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 ; loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.
(2) La liste des procédés biologiques utilisés en AMP est fixée par arrêté du ministère chargé de la santé, après avis de l’Agence de la Biomédecine. La technique de vitrification des ovocytes est désormais autorisée.
(3) Articles L.2142-1-1, L.2142-2 ; R.2142-1 et suivants : conditions d’autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d’analyses de biologie médicale et des autres organismes ; R.2142-10 et suivants : compétences requises des praticiens