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Article 18 - IVG

Article 18 (article R.4127-18 du code de la santé publique)


Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi.

La loi distingue deux situations : l’interruption de grossesse peut être demandée par une femme qui décide de ne pas poursuivre sa grossesse soit par décision personnelle dans le délai légal, soit en raison d’un état pathologique maternel ou fœtal.

1 - Interruption volontaire de grossesse

La femme enceinte peut demander à un médecin d’interrompre sa grossesse (voir note1). Cette intervention ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la douzième semaine de grossesse.

Dès la première consultation, le médecin (ou la sage-femme) doit informer la femme qui ne désire pas poursuivre sa grossesse des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse, des risques et effets secondaires potentiels, lui remettre un dossier-guide et la liste des centres de conseils et planification familiale et établissements où sont pratiquées les interventions.

Pour la femme majeure :

A l’issue de la première consultation il est systématiquement proposé à la femme majeure une consultation avec une personne qualifiée en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale.

La femme majeure confirme par écrit sa demande. Si elle a choisi de bénéficier de la consultation avec une personne qualifiée en conseil conjugal, cette confirmation ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux jours suivant cette consultation
(voir note 2).

Après l’intervention, il est systématiquement proposé à la femme majeure une consultation avec une personne qualifiée en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale.

Il n’existe pas de dispositions particulières relatives à la femme majeure protégée en matière d’interruption volontaire de grossesse (sur le consentement, voir articles R. 4127-36 et R. 4127-42).

Pour la femme mineure :

A l’issue de la première consultation, la femme mineure (voir note 3) est tenue de consulter une personne qualifiée en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale.

Une attestation doit lui être délivrée.

Si la femme mineure désire garder le secret à l’égard des titulaires de l’autorité parentale, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure susceptible de l’accompagner dans sa démarche (voir note 4).

La femme mineure confirme par écrit sa demande. Cette confirmation ne peut intervenir qu’après un délai de deux jours après la consultation avec une personne qualifiée en conseil conjugal ou tout autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale.

Pour la réalisation de l’IVG, la femme mineure doit présenter au médecin (ou à la sage-femme) le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou d’un représentant légal, ceci en dehors de la présence de toute autre personne.

Si la femme mineure désire garder le secret sur l’intervention, le médecin doit s’efforcer d’obtenir à nouveau son accord pour que le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal soit consulté. S’il n’y parvient pas ou que le consentement du représentant légal n’est pas obtenu, l’IVG ainsi que les actes médicaux (cela vise notamment l’anesthésie) et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de la femme mineure, assistée d’une personne majeure de son choix (voir note 5).

Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, est obligatoirement proposée à la femme mineure.

L’IVG peut être pratiquée :

  •  soit par voie médicamenteuse (voir note 6) en établissement de santé et hors établissement de santé jusqu’à la fin de la cinquième semaine de grossesse (sept semaines d’aménorrhée). Seuls les médecins qualifiés en gynécologie médicale ou obstétrique et les médecins généralistes (ou les sages-femmes) pouvant justifier d’une pratique régulière des IVG médicamenteuses dans un établissement de santé sont habilités à pratiquer ces interventions.

Le médecin doit avoir signé une convention avec un établissement de santé qui accueillera la patiente au cas où cela serait nécessaire.

Le médecin s’approvisionne en médicaments nécessaires à la réalisation de l’IVG auprès d’une pharmacie d’officine. La prescription doit porter les mentions « à usage professionnel » et le nom de l’établissement avec lequel il a signé une convention, la date de celle-ci.

La première prise de ces médicaments est effectuée en présence du médecin (ou de la sage-femme)

La femme est invitée à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l’occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.

Une consultation de contrôle et de vérification de l'interruption de la grossesse est réalisée au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un jours suivant l'interruption volontaire de grossesse.

  • soit par voie chirurgicale, en établissement et sous anesthésie locale ou générale, avant la fin de la douzième semaine de grossesse.

2 - Contraception

En aucun cas, l’interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances (article L.2214-2 du code de la santé publique).

Une contraception, selon la méthode choisie par la femme, sera mise en place dès que possible après la réalisation de l’IVG.

3 - Interruption de grossesse pratiquée pour motif médical (IMG)

La grossesse peut être interrompue, à toute époque lorsqu’il est attesté après consultation d’une équipe pluridisciplinaire que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère ou qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (voir note 7).

S’il existe un péril grave pour la mère, l’avis sera donné par une équipe pluridisciplinaire de quatre membres comprenant un gynécologue-obstétricien, un médecin spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la mère, un assistant social ou psychologue.

Si le risque concerne l’enfant, l’avis est donné par l’équipe d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un médecin choisi par la femme pouvant être associé à la concertation.

Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre la grossesse.

4 - Clause de conscience

Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse. Mais il doit informer sans délai l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom des praticiens susceptibles de réaliser l’intervention (voir note 8).

 

[1] Article L.2212-1 du code de la santé publique.

[2] Articles L.2212-4 et L.2212-5 du code de la santé publique.

[3] La femme mineure est une personne de moins de 18 ans (article 388 du code civil).

[4] Article L.2212-4 du code de la santé publique.

[5] Article L.2212-7 du code de la santé publique

[6] Article R.2212-9 à R.2212-18 du code de la santé publique

[7] Article L.2213-1 du code de la santé publique : « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d'au moins une semaine avant de décider d'interrompre ou de poursuivre sa grossesse.

Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe ».

[8] Article L.2212-8 du code de la santé publique.